Article R513-103 du Code du travailAbrogé

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Version09/09/1982
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Version24/03/2002

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. D1441-159 (Ab), Code du travail - art. D1441-158 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mars 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 48 () JORF 24 mars 2002

La commission de recensement est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire désigné par le premier président de la cour d'appel. Elle comprend en outre :
- le maire de la commune dans laquelle elle a son siège ;
- un conseiller municipal.
Un représentant de chacune des listes en présence peut assister avec voix consultative aux opérations de la commission.
Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des représentants des listes sont notifiés au président de la commission par pli recommandé au plus tard quarante-huit heures avant le jour du scrutin. L'Etat prend à sa charge les dépenses résultant de cet envoi.
Le secrétariat de la commission est assuré par un membre du personnel municipal désigné par le maire.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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