Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre III : Election des prud'hommes / Section 2 : Opérations électorales, installation des conseillers prud'hommes, élections complémentaires / Sous-section 1 : Scrutin / Paragraphe 4 : Vote / III - Dépouillement des votes
Article R513-106 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 9 septembre 1982
Est créé par : Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les résultats sont affichés à la mairie du siège du conseil de prud'hommes.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 mars 2003, 02-60.906, Inédit
[…] Attendu que pour déclarer la requête de M me X… irrecevable, le Tribunal retient que si, en application de l'article R. 513-38 du Code du travail, M me X… était en droit de saisir la juridiction de la régularité des listes, dont M. Y… est le mandataire, aucun texte ne l'autorise à saisir le juge de l'élection de la régularité des opérations électorales ou des actes préparatoires en matière d'élections, antérieurement à l'affichage des résultats prévus à l'article R. 513-106 du Code du travail ;
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