Article R513-106 du Code du travailAbrogé

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Version09/09/1982
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Version24/03/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D1441-162 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mars 2002

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 49

Les résultats sont affichés à la mairie du siège du conseil de prud'hommes le jour de leur proclamation.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 mars 2003, 02-60.906, Inédit
Cassation

[…] Attendu que pour déclarer la requête de M me X… irrecevable, le Tribunal retient que si, en application de l'article R. 513-38 du Code du travail, M me X… était en droit de saisir la juridiction de la régularité des listes, dont M. Y… est le mandataire, aucun texte ne l'autorise à saisir le juge de l'élection de la régularité des opérations électorales ou des actes préparatoires en matière d'élections, antérieurement à l'affichage des résultats prévus à l'article R. 513-106 du Code du travail ;

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