Article R513-107 du Code du travailAbrogé

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Version24/03/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D1441-163 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mars 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 50 () JORF 24 mars 2002

Le procès-verbal du dépouillement est signé par les membres de la commission. Un exemplaire en est aussitôt transmis au préfet.
Dans les trois jours qui suivent la réception du procès-verbal le préfet en transmet des copies certifiées au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud'hommes, au ministre chargé du travail, et au greffier en chef du conseil de prud'hommes.
Le préfet transmet en outre au procureur de la République une copie des déclarations individuelles et collectives de candidatures des listes ayant obtenu au moins un siège ainsi que les déclarations mentionnées au sixième alinéa de l'article R. 513-33.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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