Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre III : Election des prud'hommes / Section 2 : Opérations électorales, installation des conseillers prud'hommes, élections complémentaires / Sous-section 1 : Scrutin / Paragraphe 5 : Contentieux
Article R513-108 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2002
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 51 () JORF 24 mars 2002
Le recours est également ouvert au préfet et au procureur de la République dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes, qui peuvent l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 513-107.
Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation.
Commentaire • 0
Décisions • 233
[…] Vu les articles R. 513-38, R. 513-108 et R. 513-113 du Code du travail ; […]
Lire la suite…- Election·
- Pourvoi en cassation·
- Tribunal d'instance·
- Régularité·
- Liste·
- Référendaire·
- Contestation·
- Avocat général·
- Travailleur·
- Conseiller
[…] Vu les articles R. 513-38, R. 513-108 et R. 513-113 du Code du travail ; […]
Lire la suite…- Election·
- Pourvoi en cassation·
- Tribunal d'instance·
- Régularité·
- Liste·
- Référendaire·
- Contestation·
- Code du travail·
- Avocat général·
- Travail
3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 décembre 1997, 97-60.667, Inédit
[…] Vu les articles R. 513-38, R. 513-108 et R. 513-113 du Code du travail ; […]
Lire la suite…- Election·
- Pourvoi en cassation·
- Tribunal d'instance·
- Pomme·
- Pierre·
- Liste·
- Référendaire·
- Contestation·
- Avocat général·
- Instance