Article R513-108 du Code du travailAbrogé

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Version24/03/2002

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R1441-172 (Ab), Code du travail - art. R1441-173 (Ab), Code du travail - art. R1441-171 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mars 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 51 () JORF 24 mars 2002

Dans les huit jours de l'affichage des résultats prévu à l'article R. 513-106 tout électeur, tout éligible ou tout mandataire d'une liste relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée peut contester la régularité ou la recevabilité des listes, l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu et la régularité des opérations électorales devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud'hommes.
Le recours est également ouvert au préfet et au procureur de la République dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes, qui peuvent l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 513-107.
Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions233


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 décembre 1997, 97-60.666, Inédit
Irrecevabilité

[…] Vu les articles R. 513-38, R. 513-108 et R. 513-113 du Code du travail ; […]

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  • Référendaire·
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  • Travailleur·
  • Conseiller

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 juin 1998, 98-60.022, Inédit
Irrecevabilité

[…] Vu les articles R. 513-38, R. 513-108 et R. 513-113 du Code du travail ; […]

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  • Election·
  • Pourvoi en cassation·
  • Tribunal d'instance·
  • Régularité·
  • Liste·
  • Référendaire·
  • Contestation·
  • Code du travail·
  • Avocat général·
  • Travail

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 décembre 1997, 97-60.667, Inédit
Irrecevabilité

[…] Vu les articles R. 513-38, R. 513-108 et R. 513-113 du Code du travail ; […]

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