Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre III : Election des prud'hommes / Section 2 : Opérations électorales, installation des conseillers prud'hommes, élections complémentaires / Sous-section 1 : Scrutin / Paragraphe 5 : Contentieux
Article R513-109 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 septembre 1982
Est créé par : Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 mars 1990, 86-44.139, Publié au bulletin
° Un jugement est régulièrement rendu, dès lors que, par une énonciation qui fait foi jusqu'à inscription de faux, il y est indiqué qu'il a été prononcé par un magistrat ayant participé aux débats et au délibéré. ° Il ne peut être reproché à un conseil de prud'hommes d'avoir statué, alors que l'un des conseillers prud'hommes ayant siégé exerçait aussi les fonctions incompatibles de juge consulaire, lorsqu'aucune procédure de contestation de l'élection de ce conseiller prud'homme n'a été diligentée conformément aux dispositions des articles R. 513-108 et R. 513-109 du Code du travail et qu'aucune demande de récusation n'a été formée avant la clôture des débats.
Lire la suite…- Incompatibilité avec des fonctions de juge consulaire·
- Magistrat présent au prononcé de la décision·
- Magistrat ayant participé au délibéré·
- Élection du conseiller prud'homme·
- Composition de la juridiction·
- Présomption d'identité·
- Audiences successives·
- Mentions obligatoires·
- Jugements et arrêts·
- Membres du conseil
Le garde des sceaux, ministre de la justice fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en application des dispositions précises de l'article R. 513-109 du code du travail, les conseillers prud'hommes proclamés élus à l'issue des dernières élections, même lorsque leur élection fait l'objet d'un recours devant les juridictions compétentes, doivent prêter serment dans les conditions prévues par l'article R. 513-116 de ce code. […] En effet, […]
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