Article R513-110 du Code du travail

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Version24/03/2002
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Version01/11/2007

Entrée en vigueur le 24 mars 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 52 () JORF 24 mars 2002

Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. Si le recours met en cause l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu, la déclaration mentionne les noms, prénoms et adresses de ces derniers. S'il porte sur la recevabilité ou la régularité d'une liste ou sur la régularité du scrutin, elle fait état, selon le cas, des noms, prénoms et adresses des mandataires de la liste contestée ou des mandataires de l'ensemble des listes.
Le recours est porté à la connaissance du procureur de la République par le greffier en chef.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 novembre 2007
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Décisions9


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 juin 1985, 84-61.015, Publié au bulletin
Rejet

En conséquence méconnaît les dispositions des articles R 513-108 et R 513-110 du code du travail le jugement qui, pour déclarer irrecevable la requête en annulation de ces élections, énonce que le demandeur aurait dû régulariser sa requête dans le délai de 8 jours de l'affichage des résultats en déposant au secrétariat greffe une déclaration mentionnant la liste des personnes à convoquer.

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  • Régularisation de la requête avant la date de l'audience·
  • Action introduite dans le délai·
  • Élections professionnelles·
  • Contestation·
  • Prud'hommes·
  • Liste·
  • Tribunal d'instance·
  • Candidat·
  • Retrait·
  • Election

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 juillet 1998, 98-60.050, Inédit
Irrecevabilité

[…] Vu les articles R. 513-110 du Code du travail et 1005 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que M. Y… s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu en dernier ressort du tribunal d'instance de Montpellier du 5 janvier 1998 statuant sur la régularité de la liste de candidats à l'élection du conseil des prud'hommes de Montpellier sous la dénomination Coordination Française Nationale des Travailleurs et de l'élection de M. C…, élu sur cette liste, collège « salariés », section « commerce » ;

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  • Syndicat·
  • Election·
  • Languedoc-roussillon·
  • Référendaire·
  • Secrétaire·
  • Pourvoi·
  • Chevreau·
  • Liste·
  • Tribunal d'instance·
  • Conseiller

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 mars 2002, 99-60.360 99-60.361 99-60.362 99-60.371 99-60.385, Publié au bulletin
Cassation partielle

Le moyen soulevé à l'audience d'un tribunal d'instance tendant à l'annulation d'une élection prud'homale pour atteinte à la régularité du scrutin découlant de l'irrégularité des bulletins de vote d'une liste, implique nécessairement que, par application de l'article R. 513-110 du Code du travail, soient convoqués tous les mandataires de l'ensemble des listes en présence.

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  • Bulletin portant une mention proscrite·
  • Mandataires de l'ensemble des listes·
  • Appui des prétentions d'une partie·
  • Élections, organismes divers·
  • Intervention accessoire·
  • Intervention volontaire·
  • Élections prud'homales·
  • Tribunal d'instance·
  • Bulletin de vote·
  • Procédure civile
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