Article R513-113 du Code du travail

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Version09/09/1982
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Version24/03/2002
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Version01/11/2007

Entrée en vigueur le 24 mars 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 53 () JORF 24 mars 2002

Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance.


Les dispositions des articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral sont applicables.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 novembre 2007
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Décisions209


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 décembre 1997, 97-60.666, Inédit
Irrecevabilité

[…] Vu les articles R. 513-38, R. 513-108 et R. 513-113 du Code du travail ; […]

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  • Election·
  • Pourvoi en cassation·
  • Tribunal d'instance·
  • Régularité·
  • Liste·
  • Référendaire·
  • Contestation·
  • Avocat général·
  • Travailleur·
  • Conseiller

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 juin 1998, 98-60.022, Inédit
Irrecevabilité

[…] Vu les articles R. 513-38, R. 513-108 et R. 513-113 du Code du travail ; […]

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  • Election·
  • Pourvoi en cassation·
  • Tribunal d'instance·
  • Régularité·
  • Liste·
  • Référendaire·
  • Contestation·
  • Code du travail·
  • Avocat général·
  • Travail

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 décembre 1997, 97-60.667, Inédit
Irrecevabilité

[…] Vu les articles R. 513-38, R. 513-108 et R. 513-113 du Code du travail ; […]

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