Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre III : Election des prud'hommes / Section 2 : Opérations électorales, installation des conseillers prud'hommes, élections complémentaires / Sous-section 1 : Scrutin / Paragraphe 5 : Contentieux
Article R513-113 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°2007-1548 du 30 octobre 2007 - art. 44
Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 décembre 1997, 97-60.667, Inédit
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