Article R513-113 du Code du travailAbrogé

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Version01/11/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R1441-176 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2007

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°2007-1548 du 30 octobre 2007 - art. 44

Le pourvoi en cassation est formé dans les conditions fixées aux articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la notification du jugement. Le pourvoi est suspensif.
Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions209


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 décembre 1997, 97-60.666, Inédit
Irrecevabilité

[…] Vu les articles R. 513-38, R. 513-108 et R. 513-113 du Code du travail ; […]

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  • Election·
  • Pourvoi en cassation·
  • Tribunal d'instance·
  • Régularité·
  • Liste·
  • Référendaire·
  • Contestation·
  • Avocat général·
  • Travailleur·
  • Conseiller

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 juin 1998, 98-60.022, Inédit
Irrecevabilité

[…] Vu les articles R. 513-38, R. 513-108 et R. 513-113 du Code du travail ; […]

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  • Election·
  • Pourvoi en cassation·
  • Tribunal d'instance·
  • Régularité·
  • Liste·
  • Référendaire·
  • Contestation·
  • Code du travail·
  • Avocat général·
  • Travail

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 décembre 1997, 97-60.667, Inédit
Irrecevabilité

[…] Vu les articles R. 513-38, R. 513-108 et R. 513-113 du Code du travail ; […]

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