Article R513-116 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version09/09/1982
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Version24/03/2002
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Version01/11/2007

Entrée en vigueur le 24 mars 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 56 () JORF 24 mars 2002

Dans un délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 513-107, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes invite les conseillers prud'hommes nouvellement élus, qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires dans un conseil de prud'hommes, à se présenter à l'audience de ce tribunal pour prêter individuellement le serment suivant : "Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations".
Il est dressé procès-verbal de la réception du serment.
Le jour de l'installation publique du conseil de prud'hommes, qui correspond à la première assemblée générale du nouveau conseil mentionnée à l'article L. 512-7, il est donné lecture du procès-verbal de réception. L'installation vaut entrée en fonctions des conseillers prud'hommes.
Le conseiller appelé à occuper le siège devenu vacant d'un élu qui le précédait immédiatement sur la liste soumise aux suffrages lors de la précédente élection ainsi que le conseiller proclamé élu à la suite d'une élection complémentaire sont invités, s'ils n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au sein d'un conseil de prud'hommes et à compter de la constatation de la vacance ou de la réception du procès-verbal de dépouillement mentionné à l'article R. 513-107, à prêter serment auprès du tribunal de grande instance dans les mêmes formes que les conseillers élus lors de l'élection générale.
L'installation du conseiller appelé à occuper un siège devenu vacant ou celle d'un conseiller élu à la suite d'une élection complémentaire a lieu lors de l'audience de la section concernée qui suit la constatation de la vacance, la réception du procès-verbal de dépouillement mentionné à l'article R. 513-107 ou la réception du serment.
Si le siège du tribunal de grande instance n'est pas situé dans le ressort du conseil de prud'hommes, le président du tribunal de grande instance peut, à la demande des élus, prescrire par ordonnance qu'il sera procédé en séance publique à leur réception par le magistrat chargé de l'administration du tribunal d'instance dans le ressort duquel siège le conseil de prud'hommes. Le procès-verbal de cette séance est transmis au tribunal de grande instance, qui en ordonne l'insertion dans ses registres.
Dans les huit jours de l'installation d'un salarié comme conseiller prud'homme, le greffier en chef du conseil adresse à son employeur un courrier l'informant de la date d'entrée en fonctions dudit conseiller.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 novembre 2007

Commentaire1


M. Meï Roger · Questions parlementaires · 9 février 1998

Le garde des sceaux, ministre de la justice fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en application des dispositions précises de l'article R. 513-109 du code du travail, les conseillers prud'hommes proclamés élus à l'issue des dernières élections, même lorsque leur élection fait l'objet d'un recours devant les juridictions compétentes, doivent prêter serment dans les conditions prévues par l'article R. 513-116 de ce code. […] En effet, l'article R. 513-109 précise que les conseillers proclamés élus mais dont l'élection fait l'objet de contestations demeurent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les recours. […] Les dispositions de l'article R. 513-109, qui, […]

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Décisions34


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 16 décembre 2008, n° 08/00134

[…] LE TRIBUNAL Sur les réquisitions de Madame la Vice-Procureure ; Vu l'article R.513-116 du Code du Travail modifié par le décret 2002-395 du 22 AU 2002 ; Après avoir procédé à la réception des Conseillers Prud'hommes nouvellement élus, qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires dans un Conseil de Prud'hommes, présents à l'audience ;

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  • Serment·
  • Procès-verbal·
  • Juré·
  • Élus·
  • Intégrité·
  • Secret·
  • Homme·
  • Réquisition·
  • Ags·
  • Délibération

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 11 décembre 2009, n° 09/00192

[…] LE TRIBUNAL Sur les réquisitions de Madame le K-L ; Vu l'article R 513-116 du code du travail modifié par le décret 2002-395 du 22 mars 2002 ; […] Après avoir procédé à la réception des Conseillers Prud'hommes nouvellement élus, qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires dans un Conseil de Prud'homes, présents à l'audience ; A donné acte aux susnommés du serment prêté par eux dans les termes suivants :

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  • Serment·
  • Procès-verbal·
  • Juré·
  • Élus·
  • Intégrité·
  • Secret·
  • Commerce·
  • Réquisition·
  • Délibération·
  • Conserve

3Cour d'appel de Nmes, CT0075, du 5 janvier 2006
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] révélation constituant aussi, en matière civile, une preuve illicite, au sens de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile , dans la mesure où elle s'affranchit des dispositions de l'article R 513-116 du Code du travail relatives au secret des délibérations auquel les conseillers prud'hommes sont astreints ; Attendu que dès lors l'argumentation de la société n'est pas fondée ; Sur le licenciement Attendu que la lettre du 7 août 1998, émanant du président directeur général et remise en mains propres à Philippe X…, […]

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