Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre II : Conflits collectifs / Chapitre III : Conciliation / Section 4 : Fonctionnement des commissions de conciliation
Article R523-11 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 janvier 1985
Sauf les personnes morales qui sont représentées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article L. 523-4, les parties ne peuvent se substituer un représentant qu'en cas d'empêchement grave constaté par la commission.
Dans l'un et l'autre cas le représentant doit appartenir à la même organisation que la partie qu'il représente ou exercer effectivement, à titre permanent, une activité dans l'entreprise où a lieu le conflit. Il doit être dûment mandaté et avoir qualité pour conclure un accord de conciliation au nom de son mandant.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Martinique, 16 décembre 2010, n° 0700907
[…] qu'aucune mesure n'a été prise pour y remédier malgré les recommandations du médiateur désigné après le conflit né du déclenchement d'une procédure disciplinaire à son encontre ; que le protocole signé avec les organisations syndicales prévoyant la suspension de la procédure disciplinaire n'a pas été respecté ; que le centre départemental de gestion a méconnu les articles 523-11, 524-4 et 522-3 du code du travail qui prévoient que « les accords conclus en règlement d'un conflit collectif produisent les effets des conventions et accords collectifs de travail » ; que la sanction litigieuse est inopportune et disproportionnée ; qu'il a toujours été bien noté par ses supérieurs ; […]
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