Article R523-11 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/11/1982
>
Version25/01/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-615 1958-07-18 ART. 10

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R2522-18 (V)

Entrée en vigueur le 25 janvier 1985

Devant les commissions de conciliation, les parties peuvent être assistées d'un membre de l'organisation syndicale ou professionnelle à laquelle elles appartiennent.
Sauf les personnes morales qui sont représentées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article L. 523-4, les parties ne peuvent se substituer un représentant qu'en cas d'empêchement grave constaté par la commission.
Dans l'un et l'autre cas le représentant doit appartenir à la même organisation que la partie qu'il représente ou exercer effectivement, à titre permanent, une activité dans l'entreprise où a lieu le conflit. Il doit être dûment mandaté et avoir qualité pour conclure un accord de conciliation au nom de son mandant.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 janvier 1985
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Martinique, 16 décembre 2010, n° 0700907
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] qu'aucune mesure n'a été prise pour y remédier malgré les recommandations du médiateur désigné après le conflit né du déclenchement d'une procédure disciplinaire à son encontre ; que le protocole signé avec les organisations syndicales prévoyant la suspension de la procédure disciplinaire n'a pas été respecté ; que le centre départemental de gestion a méconnu les articles 523-11, 524-4 et 522-3 du code du travail qui prévoient que « les accords conclus en règlement d'un conflit collectif produisent les effets des conventions et accords collectifs de travail » ; que la sanction litigieuse est inopportune et disproportionnée ; qu'il a toujours été bien noté par ses supérieurs ; […]

 Lire la suite…
  • Fonction publique territoriale·
  • Gestion·
  • Justice administrative·
  • Martinique·
  • Procédure disciplinaire·
  • Travail·
  • Ingénieur·
  • Service·
  • Suspension·
  • Sanction
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).