Article R523-12 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/11/1982
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Version25/01/1985

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1950-02-11 art. 9 AL. 3, Décret 58-615 1958-07-18 art. 11

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R2522-19 (V)

Entrée en vigueur le 25 janvier 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 7 () JORF 25 janvier 1985

La convocation des parties au conflit doit être faite, à la diligence du président de la commission, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par avertissement délivré contre récépissé signé par l'intéressé.
Lorsque l'une d'elles, regulièrement convoquée, ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter devant la commission dans les cas et conditions prévus aux deux premiers alinéas de l'article L. 523-4, le président après avoir constaté son absence fixe séance tenante, une nouvelle date de réunion qui ne peut être distante de plus de huit jours de la date primitivement fixée. Il notifie sur le champ cette date de réunion à la partie présente ou représentée et il convoque la partie défaillante en les formes prévues à l'alinéa 1er ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 25 janvier 1985
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Gilles Auzero · Bulletin Joly Sociétés · 1er avril 2013
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