Article R531-2 du Code du travailAbrogé

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Version11/06/1982
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Version11/06/1982

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R1443-3 (V), Code du travail - art. R1443-2 (V)

Entrée en vigueur le 11 juin 1982

La publication ou la diffusion des mentions relatives aux personnes à l'occasion de la consultation des états et de la liste électorale, prévue aux articles R. 513-12 et R. 513-20, ainsi que l'utilisation de la liste à des fins autres que des fins électorales seront punies des peines prévues pour les contraventions de la quatrième classe.


L'amende pourra être prononcée autant de fois qu'il y aura d'irrégularités.

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Entrée en vigueur le 11 juin 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


M. Charles Serge · Questions parlementaires · 27 mai 1991

Ainsi le code du travail (article L 122-86) prevoit l'octroi d'un conge parental supplementaire et le code de la securite sociale (article R 531-2) assouplit les modalites d'attribution de l'allocation pour jeune enfant (APJE). En effet, des possibilites de cumul des allocations ont ete prevues dans ce cas.

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Décisions5


1CNIL, Délibération du 20 janvier 1987, n° 87-09

[…] Sur la tenue et l'exploitation des listes électorales prud'homales par les maires Considérant qu'en application de l'article L513-3 du Code du travail, les maires sont compétents pour arrêter les listes électorales prud'homales ; […] la finalité des traitements, les destinataires et la durée de conservation des données de même que les garanties de sécurité ; Rappelle que toute exploitation des listes informatisées à des fins autres que celles qui sont strictement liées à l'élection prud'homale est de nature à constituer un détournement de finalité sanctionné par l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978 ainsi que par l'article R531-2 du Code du travail ; […]

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2CNIL, Délibération du 4 juin 1985, n° 85-20

[…] Considérant que l'article R 531-2 alinéa premier du Code du Travail réprime l'utilisation des listes établies en vue des élections prud'homales à des fins autres que des fins électorales ; […]

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3CNIL, Délibération du 26 mai 1992, n° 92-053

[…] L'électeur doit s'engager à en faire un usage qui soit strictement lié à l'élection prud'homale, sous peine des sanctions prévues par l'article R. 531-2 du code du travail et par l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978, qui réprime le délit de détournement de finalité.

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