Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre III : Pénalités / Chapitre II : Conflits collectifs / Section 1 : Conciliation
Article R532-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version25/01/1985
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Version01/03/1994
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Version01/03/1994
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Lorsqu'une partie régulièrement convoquée ne comparait pas, sans motif légitime, devant la commission de conciliation, ou ne se fait pas représenter dans les conditions fixées aux deux premiers alinéas de l'article L. 523-4 rapport en est établi par le président de la commission et transmis au parquet.
L'infraction sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.
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