Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus avant le 1er juillet 1972 / Chapitre Ier : Etablissement du contrat
Article R111-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 1979
Le contrat d'apprentissage conclu sous seing privé est établi en quatre exemplaires au moins, signés par les deux parties ; un pour le maître, un pour l'apprenti ou, s'il est mineur, pour son représentant légal, un pour le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, le quatrième devant être remis au maire qui l'adresse en franchise au greffier en chef du conseil de prud'hommes ou, à défaut, au greffier du tribunal d'instance du domicile du maître.
L'acte sous seing privé acquiert date certaine par le visa qu'y appose le maire ou, à défaut, le secrétaire du conseil de prud'hommes ou le greffier du tribunal d'instance.
Commentaires • 3
et portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de l'article Lp. 311-2 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de la loi du pays n° 2008-2 du 13 février 2008 relative au code du travail de Nouvelle-Calédonie. […] Chaque livre qui compose le code définit son propre champ d'application. – S'agissant du livre I er du code, intitulé « Les relations individuelles de travail », l'article Lp. 111-1, alinéa 1 er, […]
Lire la suite…En effet, il convient de rappeler qu'en Nouvelle-Calédonie, les agents contractuels de l'Etat relèvent des juridictions judiciaires pour les litiges qui les opposent à leur employeur public du fait du libellé des articles LP. 111-1, LP. 111-2 et LP. 111-3 du code du travail néo-calédonien (voir sur ce point l'article :Quelles spécificités pour les recours formés […]
Lire la suite…Décisions • 44
[…] La CARSAT rappelle les dispositions régissant le contrat d'apprentissage antérieurement au 1er janvier 1972, applicable à la situation de l'intimé à savoir que ce contrat doit répondre au formalisme prévu aux articles L 111-1 et L 111-3 du code du travail et être à peine de nullité constaté par écrit, soit par acte authentique soit par acte sous-seing privé et faire l'objet d'un enregistrement obligatoire prévu aux articles R. 111-1 et R. 111-2 du code du travail et qu'enfin, la fin d'apprentissage doit être matérialisée par la remise de documents établis par le maître d'apprentissage tels que prévus à l'article L. 113-6 du code du travail.
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[…] 2. Aux termes de l'article Lp. 111-1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie : « Les dispositions du présent livre sont applicables à tous les salariés de Nouvelle-Calédonie et au personnes qui les emploient. / Elles ne portent pas atteinte aux stipulations des contrats individuels de travail plus favorables pour les salariés ». […]
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3. CAA de PARIS, 6ème chambre, 10 novembre 2020, 19PA04228, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. L'article Lp. 111-1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie prévoit l'application de ce code, dont le contrôle relève du juge judiciaire, à tous les « salariés » de Nouvelle-Calédonie et aux personnes qui les emploient. L'article Lp. 111-2 du même code définit comme salarié entrant dans son champ d'application : « toute personne physique qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne physique ou morale publique ou privée ». Par ailleurs ne sont exclues du champ d'application du code du travail de Nouvelle-Calédonie, aux termes de son article Lp. 111-3, que les « personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public ».
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Le TC relève ainsi que l'article Lp. 111-1 du code du travail de la NC prévoit l'application de ce code, dont le contrôle relève du juge judiciaire, à tous les « salariés » de Nouvelle-Calédonie et aux personnes qui les emploient ; que l'article Lp. 111-2 de ce code définit comme salarié entrant dans son champ d'application « toute personne physique qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous l'autorité d'une autre personne physique ou morale publique ou privée » et que ne sont exclues du champ d'application du code du travail […] de Nouvelle-Calédonie, aux termes de son article Lp. 111-3, que les « personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public ». […]
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