Article R111-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version19/01/1979
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Version19/01/1979

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 2 al. 4, al. 5

Entrée en vigueur le 19 janvier 1979

Le contrat d'apprentissage conclu sous seing privé est établi en quatre exemplaires au moins, signés par les deux parties ; un pour le maître, un pour l'apprenti ou, s'il est mineur, pour son représentant légal, un pour le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, le quatrième devant être remis au maire qui l'adresse en franchise au greffier en chef du conseil de prud'hommes ou, à défaut, au greffier du tribunal d'instance du domicile du maître.


L'acte sous seing privé acquiert date certaine par le visa qu'y appose le maire ou, à défaut, le secrétaire du conseil de prud'hommes ou le greffier du tribunal d'instance.

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Entrée en vigueur le 19 janvier 1979
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 30 novembre 2018

Le TC relève ainsi que l'article Lp. 111-1 du code du travail de la NC prévoit l'application de ce code, dont le contrôle relève du juge judiciaire, à tous les « salariés » de Nouvelle-Calédonie et aux personnes qui les emploient ; que l'article Lp. 111-2 de ce code définit comme salarié entrant dans son champ d'application « toute personne physique qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous l'autorité d'une autre personne physique ou morale publique ou privée » et que ne sont exclues du champ d'application du code du travail […] de Nouvelle-Calédonie, aux termes de son article Lp. 111-3, que les « personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public ». […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 décembre 2011

et portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de l'article Lp. 311-2 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de la loi du pays n° 2008-2 du 13 février 2008 relative au code du travail de Nouvelle-Calédonie. […] Chaque livre qui compose le code définit son propre champ d'application. – S'agissant du livre I er du code, intitulé « Les relations individuelles de travail », l'article Lp. 111-1, alinéa 1 er, […]

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En effet, il convient de rappeler qu'en Nouvelle-Calédonie, les agents contractuels de l'Etat relèvent des juridictions judiciaires pour les litiges qui les opposent à leur employeur public du fait du libellé des articles LP. 111-1, LP. 111-2 et LP. 111-3 du code du travail néo-calédonien (voir sur ce point l'article :Quelles spécificités pour les recours formés […]

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Décisions44


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 19 décembre 2013, n° 12/06118
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] La CARSAT rappelle les dispositions régissant le contrat d'apprentissage antérieurement au 1er janvier 1972, applicable à la situation de l'intimé à savoir que ce contrat doit répondre au formalisme prévu aux articles L 111-1 et L 111-3 du code du travail et être à peine de nullité constaté par écrit, soit par acte authentique soit par acte sous-seing privé et faire l'objet d'un enregistrement obligatoire prévu aux articles R. 111-1 et R. 111-2 du code du travail et qu'enfin, la fin d'apprentissage doit être matérialisée par la remise de documents établis par le maître d'apprentissage tels que prévus à l'article L. 113-6 du code du travail.

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2CAA de PARIS, 3ème chambre, 6 février 2020, 19PA00695, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article Lp. 111-1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie : « Les dispositions du présent livre sont applicables à tous les salariés de Nouvelle-Calédonie et au personnes qui les emploient. / Elles ne portent pas atteinte aux stipulations des contrats individuels de travail plus favorables pour les salariés ». […]

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3CAA de PARIS, 6ème chambre, 10 novembre 2020, 19PA04228, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. L'article Lp. 111-1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie prévoit l'application de ce code, dont le contrôle relève du juge judiciaire, à tous les « salariés » de Nouvelle-Calédonie et aux personnes qui les emploient. L'article Lp. 111-2 du même code définit comme salarié entrant dans son champ d'application : « toute personne physique qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne physique ou morale publique ou privée ». Par ailleurs ne sont exclues du champ d'application du code du travail de Nouvelle-Calédonie, aux termes de son article Lp. 111-3, que les « personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public ».

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