Article R116-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version30/01/1988
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Version27/04/2002
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Version27/04/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 72-280 1972-04-12 ART. 1, LOI 71-576 1971-07-16

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les conventions portant création de centres de formation d'apprentis doivent être conformes à une convention type établie par arrêté conjoint des ministres de l'éducation nationale, de l'agriculture, de l'économie et des finances, du développement industriel et scientifique et du ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs, après avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
La convention type est assortie d'annexes pédagogiques établies par branche professionnelle ou type de métier et qui définissent notamment des règles communes minimales en matière de programmes et de progression des formations et d'encadrement des apprentis. Les annexes pédagogiques sont établies par arrêté du ministre de l'éducation nationale ou du ministre de l'agriculture. Les commissions professionnelles consultatives ou les organismes qui en tiennent lieu sont associés à leur préparation.
Sont obligatoires les clauses de la convention type correspondant aux dispositions prévues aux articles R. 116-2 à R. 116-11, R. 116-14, R. 116-15, R. 116-22 et R. 116-31 ci-après.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 30 janvier 1988
6 textes citent l'article

Commentaires3


M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 23 juin 1997

Les principes d'organisation de l'apprentissage reposent sur la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 et ses textes d'application qui sont codifiés aux articles L. 115-1 à L. 119-5 et R. 116-1 à R. 119-79 du code du travail. […] D'autres mesures ont également été prises pour éviter l'arrivée de jeunes sans qualification sur le marché du travail : dans le cadre de la mission générale d'insertion et plus particulièrement de l'article 54 de la loi quinquennale sur le travail, l'emploi et la formation professionnelle, qui fait obligation à l'éducation nationale d'offrir une formation professionnelle à tout jeune avant sa sortie du système éducatif, […]

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M. Moyne-Bressand Alain · Questions parlementaires · 7 juin 1993

En effet, l'article R. 116-1 du code du travail indique que la convention portant creation d'un centre de formation d'apprentis fixe ses modalites d'organisation administrative, pedagogique et financiere. […]

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M. Pierre Dumas, du group RPR, de la circonsciption: Savoie · Questions parlementaires · 10 octobre 1991

. - Les apprentis fréquentent des centres de formation d'apprentis (C.F.A.) dont la création fait l'objet, conformément à l'article L. 116-2 du code du travail, d'une convention passée avec l'Etat ou la région. Ces conventions doivent être conformes à une convention type établie suivant le cas par l'Etat ou la région (art. R. 116-1) et qui prévoit notamment l'organisation financière du centre. Parmi les charges de fonctionnement d'un C.F.A. précisées dans les conventions figurent bien les charges de transport des apprentis, qui permettent d'assurer le remboursement de ces frais.

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 décembre 1996, 93-44.892, Inédit
Rejet

[…] d'une part que le Centre de formation d'apprentis est un organisme à caractère temporaire, créé par convention, pour cinq années, en vertu des dispositions du Code du travail (articles L. 116-1 et suivants et R. 116-1 et suivants); qu'en conséquence, aucun emploi ne peut être pérennisé dans un Centre de formation d'apprentis; que le Conseil d'Etat a ainsi rendu un avis qui confirme cette position, […]

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  • Contrat de travail, durée déterminée·
  • Emploi déterminé·
  • Définition·
  • Formation·
  • Contrats·
  • Durée·
  • Enseignant·
  • Enseigne·
  • Référendaire·
  • Bijouterie

2CADA, Avis du 21 décembre 2006, président de la chambre des métiers et de l'artisanat du Finistère, n° 20065409

[…] En l'espèce, la commission relève que si la nature juridique des centres de formation d'apprentis, régis par les articles L. 116-1 à L. 116-8 et R. 116-1 à R. 116-8 du code du travail, n'est pas déterminée par ces dispositions, les CFA n'en sont pas moins, dans tous les cas, investis par l'article L. 116-1 d'une mission d'intérêt général et placés sous le contrôle pédagogique de l'Etat et le contrôle financier et technique de l'Etat ou du conseil régional, selon les modalités précisées par le code du travail. […]

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  • Secteurs économiques, finances publiques et fiscalité·
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  • Finances locales·
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  • Service public·
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  • Commission·
  • Associations·
  • Droit privé·
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