Article R116-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version30/01/1988
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Version16/04/1995
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Version27/04/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 72-280 1972-04-12 ART. 1, LOI 71-576 1971-07-16

Entrée en vigueur le 30 janvier 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 88-103 1988-01-29 art. 2 JORF 30 janvier 1988

Les conventions doivent définir l'aire normale de recrutement des apprentis et la ou les spécialisations professionnelles du centre. Elles fixent le nombre minimal et maximal d'apprentis admis annuellement au centre pour l'ensemble des formations qui y seront assurées et qui conduiront chacune à un diplôme déterminé de l'enseignement technologique professionnel ou à un titre homologué figurant sur la liste prévue à l'article L. 115-1.
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Entrée en vigueur le 30 janvier 1988
Sortie de vigueur le 16 avril 1995
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Commentaires2


M. Dimeglio Willy · Questions parlementaires · 5 août 1996

Ce nombre est fixe par la convention portant creation du centre de formation d'apprentis conformement aux dispositions de l'article R. 116-2 du code du travail. En dehors de ce cas, le directeur du centre de formation pour apprentis ne peut en aucun cas refuser d'apposer son visa valant attestation de l'inscription de l'apprenti sur le contrat d'apprentissage qui lui est transmis, soit directement par l'employeur, soit par l'intermediaire d'une chambre consulaire conformement aux dispositions de l'article R. 117-13 du code du travail.

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M. Ferrand Jean-Michel · Questions parlementaires · 13 novembre 1995

L'article 116-2 du code du travail precise que les centres de formation des apprentis sont crees par conventions passees avec l'Etat ou la region, par un certain nombre d'organisations et personnes physiques ou morales expressement habilitees. Ces centres ne disposent pas de la personnalite juridique.

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