Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre VI : Des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage / Section 1 : Des conventions portant création de centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R116-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 avril 2002
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2002-596 du 24 avril 2002 - art. 8 () JORF 27 avril 2002
Commentaires • 2
L'article 116-2 du code du travail precise que les centres de formation des apprentis sont crees par conventions passees avec l'Etat ou la region, par un certain nombre d'organisations et personnes physiques ou morales expressement habilitees. Ces centres ne disposent pas de la personnalite juridique.
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Ce nombre est fixe par la convention portant creation du centre de formation d'apprentis conformement aux dispositions de l'article R. 116-2 du code du travail. En dehors de ce cas, le directeur du centre de formation pour apprentis ne peut en aucun cas refuser d'apposer son visa valant attestation de l'inscription de l'apprenti sur le contrat d'apprentissage qui lui est transmis, soit directement par l'employeur, soit par l'intermediaire d'une chambre consulaire conformement aux dispositions de l'article R. 117-13 du code du travail.
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