Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : CONTRAT D'APPRENTISSAGE / DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS A PARTIR DU 1ER JUILLET 1972 *DATE* / Chapitre VI : DES CENTRES DE FORMATION D' APPRENTIS / SECTION 1 : DES CONVENTIONS PORTANT CREATION DE CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS / PARAGRAPHE 2 : DE L'ORGANISATION DES CENTRES
Article R116-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le directeur ne peut cumuler ses fonctions avec une activité professionnelle étrangère à la gestion du centre ; il est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif de ce centre, sous réserve des pouvoirs d'ordre administratif et financier appartenant à l'organisme gestionnaire et qui sont précisés par la convention de création du centre.
Le directeur est soumis au pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 116-6.
Le personnel du centre est recruté sur proposition du directeur ; il est placé sous l'autorité de celui-ci.
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[…] 1°/ que la seule interprétation d'une disposition légale ou réglementaire ne peut empêcher le juge des référés de statuer ; qu'en application de l'article 67, alinéa 4, de la loi du 26 janvier 1984 modifié par l'article 30 de la loi du 13 juillet 1987, relatif au détachement des fonctionnaires dans une association de droit privé, […] alinéa 1 à 4, R. 116-4, R. 116-11, et R. 116-34 du code du travail qui confèrent au seul Ministère de l'éducation nationale le contrôle pédagogique des enseignants dans les centres de formation d'apprentis, au motif erroné qu'il s'agissait d'une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé, par refus d'application, […]
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2. Cour d'appel de Rennes, 14 février 2008, n° 06/01493
[…] Que d'ailleurs les fonctions de Direction du centre CFA ne lui donnaient pas le pouvoir de licencier, le Directeur Adjoint de l'Association gestionnaire, les dispositions de l'article R 116-4 du Code du Travail invoquées étant inapplicables ;
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