Article R116-4 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version30/01/1988
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Version16/04/1995
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Version10/11/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 72-280 1972-04-12 ART. 4, LOI 71-576 1971-07-16

Entrée en vigueur le 16 avril 1995

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 5 () JORF 16 avril 1995

Modifié par : Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 31 () JORF 16 avril 1995

Chaque centre de formation d'apprentis est placé sous l'autorité d'un directeur qui doit satisfaire aux conditions fixées à l'article R. 116-27.
Sauf dans le cas des centres créés en application du sixième alinéa (2°) de l'article L. 115-1, le directeur d'un centre ne peut cumuler ses fonctions avec une activité professionnelle étrangère à la gestion du centre ; il est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif de ce centre, sous réserve des pouvoirs d'ordre administratif et financier appartenant à l'organisme gestionnaire et qui sont précisés par la convention de création du centre.
Le directeur est soumis au pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 116-6.
Le personnel du centre est recruté sur proposition du directeur ; il est placé sous l'autorité de celui-ci.
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Entrée en vigueur le 16 avril 1995
Sortie de vigueur le 10 novembre 2005
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-44.537, Inédit
Cassation partielle

[…] 1°/ que la seule interprétation d'une disposition légale ou réglementaire ne peut empêcher le juge des référés de statuer ; qu'en application de l'article 67, alinéa 4, de la loi du 26 janvier 1984 modifié par l'article 30 de la loi du 13 juillet 1987, relatif au détachement des fonctionnaires dans une association de droit privé, […] alinéa 1 à 4, R. 116-4, R. 116-11, et R. 116-34 du code du travail qui confèrent au seul Ministère de l'éducation nationale le contrôle pédagogique des enseignants dans les centres de formation d'apprentis, au motif erroné qu'il s'agissait d'une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé, par refus d'application, […]

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  • Détachement·
  • Associations·
  • Fonctionnaire·
  • Juge des référés·
  • Enseignant·
  • Salaire·
  • Droit privé·
  • Faute·
  • Travail·
  • Fins

2Cour d'appel de Rennes, 14 février 2008, n° 06/01493
Confirmation

[…] Que d'ailleurs les fonctions de Direction du centre CFA ne lui donnaient pas le pouvoir de licencier, le Directeur Adjoint de l'Association gestionnaire, les dispositions de l'article R 116-4 du Code du Travail invoquées étant inapplicables ;

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  • Licenciement·
  • Conseil d'administration·
  • Transaction·
  • Associations·
  • Bretagne·
  • Salarié·
  • Pouvoir·
  • Faute grave·
  • Procédure·
  • Administrateur
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