Article R116-7 du Code du travailAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 72-280 1972-04-12 ART. 7, Loi 71-576 1971-07-16

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R6233-41 (V), Code du travail - art. R6233-40 (V), Code du travail - art. R6233-39 (V), Code du travail - art. R6233-42 (V)

Entrée en vigueur le 27 avril 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2002-596 du 24 avril 2002 - art. 1 () JORF 27 avril 2002

I. - Le conseil de perfectionnement se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour.
II. - Il est saisi pour avis des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre de formation d'apprentis et de la ou des sections d'apprentisssage. Lui sont notamment soumis à ce titre :
a) Les perspectives d'ouverture ou de fermeture de sections ;
b) Les conditions générales d'admission des apprentis ;
c) L'organisation et le déroulement de la formation ;
d) Les modalités des relations entre les entreprises et le centre ou la section d'apprentissage ;
e) Le contenu des conventions conclues en application de l'article L. 116-1-1 par l'organisme gestionnaire ou par l'établissement où est ouverte une section d'apprentissage ;
f) Les conditions générales de préparation et de perfectionnement pédagogique des formateurs.
III. - Le conseil de perfectionnement est informé :
a) Des conditions générales de recrutement et de gestion des personnels éducatifs du centre ou de la section d'apprentissage et du plan de formation de ces personnels ;
b) De la situation financière du centre ou de la section d'apprentissage et des projets d'investissements ;
c) Des objectifs et du contenu des formations conduisant aux diplômes et titres ;
d) Des résultats aux examens ;
e) Des décisions d'opposition à l'engagement d'apprentis, ainsi que la décision de refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage prévue à l'article L. 117-5-1 ;
f) Dans le cas de la section d'apprentissage mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 116-5, du projet d'établissement, lorsqu'il existe.
IV. - Il suit l'application des dispositions arrêtées dans les différents domaines mentionnés aux II et III ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 27 avril 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
5 textes citent l'article

Commentaires2


M. Rivière Jérôme · Questions parlementaires · 2 novembre 2004

D'ores et déjà, les employeurs et les formateurs sont réunis au sein du Conseil de perfectionnement prévu aux articles R. 116-6 et R. 116-7 du code du travail, qui est saisi de toutes les questions concernant l'organisation et le fonctionnement du CFA et de l'alternance. Dans ce cadre, des chartes de qualité peuvent être signées afin d'améliorer les relations entre employeurs, apprentis et formateurs. […] Enfin, sur la question de savoir si les enseignants sont incités à réaliser des stages en entreprise, l'article 21 de la loi de programmation pour la cohésion sociale a introduit l'obligation, pour les personnels des CFA dispensant des enseignements techniques et pratiques, d'effectuer périodiquement des stages pratiques en entreprise (nouvel article L. 116-5 du code du travail).

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M. Michel Sordel, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Côte-d'Or · Questions parlementaires · 29 mai 1986

Les articles 26 et 42 de ce décret précisent que le conseil de perfectionnement de chaque C.F.A. est obligatoirement précisé par le directeur du centre, […] Le décret précité prévoit d'autre part en son article 24 que les C.F.A. représentent l'une des cinq catégories des centres d'enseignement et de formation constituant un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles (E.P.L.). […] De plus, les articles R. 116-5 à R. 116-7 du code du travail définissent la composition du conseil de perfectionnement des C.F.A. et précisent que les professionnels, […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 21 mars 2013, n° 0700755
Annulation

[…] M. X soutient que : — ces décisions méconnaissent les dispositions de l'accord local sur l'aménagement et la réduction du temps de travail applicable au sein de l'établissement ; — l'article R 116-7 du code du travail relatif à la consultation du conseil de perfectionnement préalable à la modification du rythme de l'alternance a également été méconnu ; Vu les décisions attaquées ; Vu la mise en demeure adressée le 22 novembre 2007 à la chambre des métiers de la Guadeloupe, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

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  • Annulation

2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 4 mai 2010, 09BX02998, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0502616 et 0600668 en date du 5 novembre 2009 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 juin 2005 par laquelle le maire de la commune Gourdan-Polignan a refusé de renouveler son contrat au-delà du 31 août 2005 en qualité d'enseignant au sein du centre de formation des apprentis (CFA) du Comminges ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Gourdan-Polignan une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 25 mars 2010 ; Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

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