Article R116-8 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version30/01/1988
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Version16/04/1995

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 71-576 1971-07-16, Décret 72-280 1972-04-12 ART. 8

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Un règlement intérieur, établi par l'autorité compétente de l'organe gestionnaire du centre, fixe en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions de la présente section ainsi que de celle de la convention.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 30 janvier 1988
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Décisions2


1CADA, Avis du 21 décembre 2006, président de la chambre des métiers et de l'artisanat du Finistère, n° 20065409

[…] En l'espèce, la commission relève que si la nature juridique des centres de formation d'apprentis, régis par les articles L. 116-1 à L. 116-8 et R. 116-1 à R. 116-8 du code du travail, n'est pas déterminée par ces dispositions, les CFA n'en sont pas moins, dans tous les cas, investis par l'article L. 116-1 d'une mission d'intérêt général et placés sous le contrôle pédagogique de l'Etat et le contrôle financier et technique de l'Etat ou du conseil régional, selon les modalités précisées par le code du travail. […]

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  • Secteurs économiques, finances publiques et fiscalité·
  • Economie, industrie, agriculture·
  • Finances locales·
  • Artisanat·
  • Service public·
  • Document administratif·
  • Commission·
  • Associations·
  • Droit privé·
  • Gestion

2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 24 mars 2009, 08BX00800, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] à l'annulation de la décision du 27 juin 2005 par laquelle le maire de la commune de Gourdan-Polignan a refusé de renouveler son contrat en qualité de professeur au sein du centre de formation des apprentis (CFA) du Comminges, ensemble la décision portant rejet du recours gracieux qu'il avait formé contre cette décision, d'autre part, à mettre à la charge de la commune de Gourdan-Polignan une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, modifié par le décret n° 98-1106 du 8 décembre 1998 ;

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  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Non-renouvellement·
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  • Légalité externe·
  • Recours gracieux·
  • Enseignant·
  • Déficit
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