Article R116-28 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version30/01/1988
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Version16/04/1995

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 72-280 1972-04-12 ART. 28, LOI 71-576 1971-07-16

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R6233-16 (V), Code du travail - art. R6233-15 (V), Code du travail - art. R6233-14 (V), Code du travail - art. R6233-13 (V)

Entrée en vigueur le 16 avril 1995

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 25 () JORF 16 avril 1995

Modifié par : Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 31 () JORF 16 avril 1995

Toute personne appelée à enseigner dans un centre de formation d'apprentis doit justifier :
1. S'il s'agit d'exercer des fonctions d'enseignement général, du niveau de qualification exigé des candidats postulant à un emploi d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement préparant à des diplômes professionnels ou des titres de même nature et de même niveau, conformément aux conditions arrêtées par le ministre concerné ;
2. S'il s'agit d'exercer des fonctions d'enseignement technique, théorique et d'enseignement pratique, soit du niveau de qualification exigé des candidats à un emploi d'enseignement dans un établissement public d'enseignement, soit d'un diplôme ou d'un titre de même niveau que le diplôme ou le titre auquel prépare l'enseignement professionnel dispensé et d'une expérience professionnelle de deux ans au moins dans la spécialité enseignée, au cours des dix dernières années.
Pour les centres relevant du ministère de l'agriculture, un niveau de qualification supérieur à celui prévu à l'alinéa précédent peut être fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis de la commission professionnelle consultative concernée.
Pour satisfaire des besoins particuliers de formation, il peut être fait appel à des personnes possédant les compétences spécifiques à l'enseignement professionnel considéré. Le recteur d'académie ou le directeur régional du département ministériel intéressé peut délivrer une autorisation d'enseignement, au vu du dossier de l'intéressé présenté par l'organisme gestionnaire.
Cette autorisation, renouvelable sur demande expresse de l'organisme gestionnaire, est accordée pour la durée du cycle de formation prévu.
Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article ne sont pas opposables aux enseignants de centres de formation d'apprentis en fonction à la date de publication du présent décret.
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Entrée en vigueur le 16 avril 1995
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
6 textes citent l'article

Commentaires3


M. Saint-Léger Francis · Questions parlementaires · 14 juillet 2003

L'article L. 116-2 du code du travail précise que la création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions conclues avec l'État, dans le cas des centres à recrutement national, […] les établissements d'enseignement privés sous contrat, les organisations […] Elles concernent les conditions dans lesquelles les personnels de direction, d'enseignement et d'encadrement d'un centre de formation peuvent être recrutés et figurent aux articles L. 116-5 et R. 116-26 à R. 116-29 du code du travail. […] retenus par le directeur de centre de formation d'apprentis, remplissent bien les critères de titres et de qualifications prévus à l'article R. 116-28 du code du travail. […]

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M. André Vallet, du group RDSE, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 12 février 1998

Les organismes gestionnaires prévus à l'article L. 116-2 du code du travail sont de nature multiple. […] Actuellement, les dispositions communes à l'ensemble des formateurs de centres de formation d'apprentis, quel que soit l'organisme gestionnaire de l'établissement, concernant les conditions dans lesquelles les personnels de direction et d'enseignement d'un centre de formation d'apprentis peuvent être recrutés (articles L. 116-5, R. 116-26, R. 116-27, R. 116-28 et R. 116-29 du code du travail) et les sanctions qu'ils encourent en cas de faute et d'insuffisance professionnelle (article L. 116-6 et L. 116-7 du code du travail). […] Dans ce cadre, […]

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M. Gengenwin Germain · Questions parlementaires · 24 juin 1996

L. 116-5, R. 116-26, R. 116-2-7, R. 116-28, R. 116-29) et les sanctions qu'ils encourent en cas de faute et d'insuffisance professionnelle (art. L. 116-6 et L. 116-7) du code du travail. Dans ce cadre, les services de l'education nationale s'assurent que les candidats a un poste d'enseignant, retenus et proposes par le directeur du CFA, remplissent bien les criteres de titres et de qualifications prevus a l'article R. 116-28 du code du travail. […] La situation statutaire des enseignants de centres de formation d'apprentis varie selon la nature juridique du lien qui les unit a l'organisme gestionnaire, lequel peut etre, entre autres, comme l'indique l'article L. 116-2 du code du travail, […]

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Décisions6


1Cour d'appel de Riom, 4 mars 2008, 07/00626
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] L'Association AFPBTPA rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article R.116-28 du Code du Travail et de l'accord collectif de mars 1982, que le personnel enseignant en éducation et en animation, exerçant dans un C.F.A, doit remplir des conditions légales ou réglementaires.

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  • Éducation physique·
  • Professeur·
  • Discrimination·
  • Temps de travail·
  • Agrément·
  • Diplôme·
  • Salarié·
  • Accord·
  • Rappel de salaire·
  • Durée

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), du 27 mars 2006, 02BX00473, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] qu'ainsi, la requérante ne saurait se prévaloir de l'irrespect des garanties offertes par l'article 37 du décret susmentionné du 15 février 1988 lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée ; que M me X ne saurait davantage invoquer la méconnaissance des formalités prévues par la convention, […] ni la circonstance que ses contrats n'ont pas donné lieu à une transmission au représentant de l'Etat ne peuvent être utilement invoquées par M me X à l'appui de sa contestation du refus de renouveler son engagement ; que le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 116-28 et R. 116-19 du code du travail n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; […]

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  • Communauté d’agglomération·
  • Justice administrative·
  • Engagement·
  • Commune·
  • Contrats·
  • Avancement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Tiré·
  • Formation·
  • Responsabilité pour faute

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 mai 1987, 84-42.907, Publié au bulletin
Rejet

[…] alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 119-22, alinéa 1 er , du Code du travail, « conformément à l'article L. 119-3, les personnels en fonction à la date du 1 er juillet 1972 dans les cours professionnels ou organismes de formation d'apprentis de toute nature qui ne satisfont pas aux règles définies par les articles R. 116-27 et R. 116-28, mais qui possèdent les qualifications qui étaient exigées avant le 1 er juillet 1972, compte tenu de la date de leur recrutement ou de leur nomination, pour occuper les postes auxquels ils sont parvenus, […]

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  • Modification de la qualification exigée·
  • Centre de formation des apprentis·
  • Contrat de travail, formation·
  • Catégorie professionnelle·
  • Avancement d'échelon·
  • Moniteur d'atelier·
  • Apprentissage·
  • Classement·
  • Échelon·
  • Qualification
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