Article R117-3 du Code du travailAbrogé

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Version27/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 71-576 1971-07-16, Décret 72-280 1972-04-12 art. 39, Décret 72-280 1972-04-12 ART. 39

Entrée en vigueur le 12 mars 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°93-316 du 5 mars 1993 - art. 7 () JORF 12 mars 1993

Modifié par : Décret n°93-316 du 5 mars 1993 - art. 5 () JORF 12 mars 1993

L'agrément ne peut être accordé par le préfet ou par le comité départemental que si le dossier présenté par l'employeur permet de s'assurer que l'entreprise dispose des équipements suffisants et que les personnes désignées par l'employeur pour participer à la formation des apprentis présentent des garanties de compétence pédagogique et professionnelle.
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Entrée en vigueur le 12 mars 1993
Sortie de vigueur le 20 mai 1994
5 textes citent l'article

Commentaires8


M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 20 janvier 2004

Les conditions générales et minimales pour être maître d'apprentissage, définies par le décret R. 117-3 du code du travail et basées sur la responsabilité du chef d'entreprise, sont assez souples pour répondre à la diversité des situations selon les secteurs et les métiers.

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M. Chassaigne André · Questions parlementaires · 5 mai 2003

Le décret n° 92-1258 du 30 novembre 1992, pris en application de la loi du 17 juillet 1992, a été modifié par le décret n° 96-671 du 26 juillet 1996 portant simplification de certaines procédures relatives à l'organisation de l'apprentissage, pris en application de l'article 58 de la loi quinquennale du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle. Depuis l'application du décret du 26 juillet 1996, repris dans l'article R. 117-3 du code du travail, le droit d'être maître d'apprentissage n'est plus soumis à agrément.

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M. Reitzer Jean-Luc · Questions parlementaires · 27 décembre 1993

Jean-Luc Reitzer attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les problemes poses quant a l'application de l'article R. 119-3, alinea 4, ainsi que l'article R. 117-3 du code du travail relatifs aux conditions d'agrement dans le cadre des contrats d'apprentissage. […]

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, 11 juin 2009, n° 07/05459
Infirmation

[…] Considérant qu'en l'état des textes applicables aux relations contractuelles lors des faits, l'article R 117-3 du code du travail disposait qu'un exemplaire du contrat doit parvenir au service d'enregistrement au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la date du début d'apprentissage ;

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  • Apprentissage·
  • Contrats·
  • Enregistrement·
  • Employeur·
  • Origine·
  • Formation professionnelle·
  • Courrier·
  • Rupture anticipee·
  • Travail·
  • Salariée

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 juin 1999, 97-40.914, Publié au bulletin
Rejet

[…] selon le moyen, d'une part, que, selon l'article L. 117-5 du Code du travail, seul le préfet du département peut prendre une décision générale d'opposition à l'engagement d'apprentis par une entreprise, pour sanctionner la méconnaissance par l'employeur de ses obligations en matière d'apprentissage et d'emploi de jeunes travailleurs et d'apprentis ; qu'il résulte, […] la cour d'appel a violé l'article L. 117-14 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'il résulte des articles L. 117-4 et R. 117-3 et R. 117-25 du Code du travail que la fonction de maître d'apprentissage peut être exercée par toute personne majeure, offrant toutes garanties de moralité, […]

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  • Formalité substantielle·
  • Enregistrement·
  • Apprentissage·
  • Condition·
  • Formalité·
  • Code du travail·
  • Contrats·
  • Diplôme·
  • Formation·
  • Emploi des jeunes
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