Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : CONTRAT D'APPRENTISSAGE / Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre VII : Du contrat d'apprentissage / Paragraphe 1 : De l'agrément des entreprises
Article R117-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°93-316 du 5 mars 1993 - art. 7 () JORF 12 mars 1993
Modifié par : Décret n°93-316 du 5 mars 1993 - art. 5 () JORF 12 mars 1993
Commentaires • 8
Le décret n° 92-1258 du 30 novembre 1992, pris en application de la loi du 17 juillet 1992, a été modifié par le décret n° 96-671 du 26 juillet 1996 portant simplification de certaines procédures relatives à l'organisation de l'apprentissage, pris en application de l'article 58 de la loi quinquennale du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle. Depuis l'application du décret du 26 juillet 1996, repris dans l'article R. 117-3 du code du travail, le droit d'être maître d'apprentissage n'est plus soumis à agrément.
Lire la suite…Jean-Luc Reitzer attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les problemes poses quant a l'application de l'article R. 119-3, alinea 4, ainsi que l'article R. 117-3 du code du travail relatifs aux conditions d'agrement dans le cadre des contrats d'apprentissage. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considérant qu'en l'état des textes applicables aux relations contractuelles lors des faits, l'article R 117-3 du code du travail disposait qu'un exemplaire du contrat doit parvenir au service d'enregistrement au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la date du début d'apprentissage ;
Lire la suite…- Apprentissage·
- Contrats·
- Enregistrement·
- Employeur·
- Origine·
- Formation professionnelle·
- Courrier·
- Rupture anticipee·
- Travail·
- Salariée
2. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 juin 1999, 97-40.914, Publié au bulletin
[…] selon le moyen, d'une part, que, selon l'article L. 117-5 du Code du travail, seul le préfet du département peut prendre une décision générale d'opposition à l'engagement d'apprentis par une entreprise, pour sanctionner la méconnaissance par l'employeur de ses obligations en matière d'apprentissage et d'emploi de jeunes travailleurs et d'apprentis ; qu'il résulte, […] la cour d'appel a violé l'article L. 117-14 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'il résulte des articles L. 117-4 et R. 117-3 et R. 117-25 du Code du travail que la fonction de maître d'apprentissage peut être exercée par toute personne majeure, offrant toutes garanties de moralité, […]
Lire la suite…- Formalité substantielle·
- Enregistrement·
- Apprentissage·
- Condition·
- Formalité·
- Code du travail·
- Contrats·
- Diplôme·
- Formation·
- Emploi des jeunes
Les conditions générales et minimales pour être maître d'apprentissage, définies par le décret R. 117-3 du code du travail et basées sur la responsabilité du chef d'entreprise, sont assez souples pour répondre à la diversité des situations selon les secteurs et les métiers.
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