Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : CONTRAT D'APPRENTISSAGE / DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS A PARTIR DU 1ER JUILLET 1972 *DATE* / Chapitre VII : DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE / PARAGRAPHE 2 : DE LA DUREE DE L'APPRENTISSAGE
Article R117-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Pour le secteur agricole, par arrêté du ministre de l'agriculture pris sur proposition de la section compétente du conseil supérieur de l'enseignement, de la formation professionnelle, de la promotion sociale agricole et de la jeunesse rurale ;
Pour les autres secteurs, par arrêté du ministre de l'éducation nationale agissant en accord avec le ministre intéressé, pris sur proposition de la commission professionnelle consultative compétente.
Commentaires • 3
. - Dans le cadre des dispositions reglementaires anterieures prevues par l'article 42 du decret no 72-280 du 12 avril 1972, codifie a l'article R 117-6 du code du travail, et pris pour l'application de l'article 2 de la loi no 71-576 du 16 juillet 1971 inscrit a l'article L 115-2 du code du travail, la duree de l'apprentissage normalement fixee a deux ans pouvait etre portee a trois ans ou, exceptionnellement, […]
Lire la suite…C'est pourquoi il lui demande s'il ne serait pas souhaitable de réformer l'article L. 115-2 du code du travail afin que la durée de l'apprentissage puisse excéder deux ans. En effet, […] elles doivent être complétées par la suite de ce même article, aux termes duquel ladite durée peut être portée à trois ans ou ramenée à titre exceptionnel à un an en ce qui concerne certaines branches professionnelles ou certains types de métiers déterminés. L'article R. 117-6 du code du travail précise que ces dérogations font l'objet d'arrêtés du ministère de l'éducation nationale pris en accord avec le ministère intéressé, sur proposition de la commission professionnelle consultative compétente.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Par arrêt avant dire droit, la Cour de céans relevant que si le contrat d'apprentissage peut, en application de l'article L 117-17 du Code du Travail, être résilié dans les deux mois de sa conclusion par l'une ou l'autre des parties, l'article R 117-6 de ce même code, pose comme conditions que cette résiliation unilatérale soit constatée par écrit et notifiée au directeur du CFA, à l'organisme qui a reçu le contrat et au service ayant enregistré ce contrat;
Lire la suite…- Apprentissage·
- Contrats·
- Résiliation unilatérale·
- Employeur·
- Code du travail·
- Durée·
- Bilatéral·
- Rupture·
- Homme·
- Date
[…] Par arrêt avant dire droit, la Cour de céans relevant que si le contrat d'apprentissage peut, en application de l'article L 117-17 du Code du Travail, être résilié dans les deux mois de sa conclusion par l'une ou l'autre des parties, l'article R 117-6 de ce même code, pose comme conditions que cette résiliation unilatérale soit constatée par écrit et notifiée au directeur du CFA, à l'organisme qui a reçu le contrat et au service ayant enregistré ce contrat;
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- Durée·
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- Date
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 février 1992, 88-44.370, Publié au bulletin
En vertu des articles L. 117-17, R. 117-10 et R. 117-16 du Code du travail, lorsqu'elle intervient sur accord exprès des parties, la résiliation du contrat d'apprentissage doit être constatée par un écrit signé par l'employeur, par l'apprenti ainsi que par le représentant légal de celui-ci..
Lire la suite…- Signature du seul employeur·
- Accord exprès et bilatéral·
- Apprentissage·
- Conditions·
- Nécessité·
- Employeur·
- Accord exprès·
- Bilatéral·
- Rupture unilatérale·
- Résiliation du contrat
En effet, la loi de finances pour 1989 a complété les dispositions prévues par l'article 18 de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 relative à l'apprentissage, en prévoyant la prise en charge des cotisations sociales salariales d'origine légale et conventionnelle imposées par la loi, dues au titre des salaires versés aux apprentis. Les entreprises occupant dix salariés au plus bénéficiaient de cet avantage depuis janvier 1979. […] Sur le plan de la durée des contrats d'apprentissage sanctionnés par un diplôme, l'article R. 117-6-I du code du travail fixe les conditions de détermination de cette durée et il appartient donc à la profession d'utiliser les procédures réglementaires ainsi décrites.
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