Article R117-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version30/01/1988
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Version12/03/1993
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Version27/04/2002
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Version10/11/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 71-576 1971-07-16, Décret 72-280 1972-04-12 art. 42, Décret 72-280 1972-04-12 ART. 42

Entrée en vigueur le 27 avril 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2002-596 du 24 avril 2002 - art. 4 () JORF 27 avril 2002

Sous réserve des dispositions de l'article R. 117-6-1, la durée des contrats d'apprentissage conclus pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles est fixée à deux ans. Pour les contrats conclus en vue de la préparation d'un titre d'ingénieur diplômé ou d'un diplôme d'enseignement supérieur long, la durée des contrats est portée à trois ans lorsque telle est la durée réglementaire de préparation du diplôme.
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Entrée en vigueur le 27 avril 2002
Sortie de vigueur le 10 novembre 2005
3 textes citent l'article

Commentaires3


M. Daniel Hoeffel, du group UC, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 17 mai 1990

En effet, la loi de finances pour 1989 a complété les dispositions prévues par l'article 18 de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 relative à l'apprentissage, en prévoyant la prise en charge des cotisations sociales salariales d'origine légale et conventionnelle imposées par la loi, dues au titre des salaires versés aux apprentis. Les entreprises occupant dix salariés au plus bénéficiaient de cet avantage depuis janvier 1979. […] Sur le plan de la durée des contrats d'apprentissage sanctionnés par un diplôme, l'article R. 117-6-I du code du travail fixe les conditions de détermination de cette durée et il appartient donc à la profession d'utiliser les procédures réglementaires ainsi décrites.

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M. Bernard Pierre · Questions parlementaires · 3 août 1987

. - Dans le cadre des dispositions reglementaires anterieures prevues par l'article 42 du decret no 72-280 du 12 avril 1972, codifie a l'article R 117-6 du code du travail, et pris pour l'application de l'article 2 de la loi no 71-576 du 16 juillet 1971 inscrit a l'article L 115-2 du code du travail, la duree de l'apprentissage normalement fixee a deux ans pouvait etre portee a trois ans ou, exceptionnellement, […]

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M. Roger Husson, du group RPR, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 24 avril 1986

C'est pourquoi il lui demande s'il ne serait pas souhaitable de réformer l'article L. 115-2 du code du travail afin que la durée de l'apprentissage puisse excéder deux ans. En effet, […] elles doivent être complétées par la suite de ce même article, aux termes duquel ladite durée peut être portée à trois ans ou ramenée à titre exceptionnel à un an en ce qui concerne certaines branches professionnelles ou certains types de métiers déterminés. L'article R. 117-6 du code du travail précise que ces dérogations font l'objet d'arrêtés du ministère de l'éducation nationale pris en accord avec le ministère intéressé, sur proposition de la commission professionnelle consultative compétente.

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Décisions3


1Cour d'appel de Lyon, du 18 janvier 2005
Infirmation

[…] Par arrêt avant dire droit, la Cour de céans relevant que si le contrat d'apprentissage peut, en application de l'article L 117-17 du Code du Travail, être résilié dans les deux mois de sa conclusion par l'une ou l'autre des parties, l'article R 117-6 de ce même code, pose comme conditions que cette résiliation unilatérale soit constatée par écrit et notifiée au directeur du CFA, à l'organisme qui a reçu le contrat et au service ayant enregistré ce contrat;

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  • Apprentissage·
  • Contrats·
  • Résiliation unilatérale·
  • Employeur·
  • Code du travail·
  • Durée·
  • Bilatéral·
  • Rupture·
  • Homme·
  • Date

2Cour d'appel de Lyon, 18 janvier 2005, n° 03/04225
Infirmation

[…] Par arrêt avant dire droit, la Cour de céans relevant que si le contrat d'apprentissage peut, en application de l'article L 117-17 du Code du Travail, être résilié dans les deux mois de sa conclusion par l'une ou l'autre des parties, l'article R 117-6 de ce même code, pose comme conditions que cette résiliation unilatérale soit constatée par écrit et notifiée au directeur du CFA, à l'organisme qui a reçu le contrat et au service ayant enregistré ce contrat;

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  • Apprentissage·
  • Contrats·
  • Résiliation unilatérale·
  • Employeur·
  • Code du travail·
  • Durée·
  • Bilatéral·
  • Rupture·
  • Homme·
  • Date

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 février 1992, 88-44.370, Publié au bulletin
Cassation

En vertu des articles L. 117-17, R. 117-10 et R. 117-16 du Code du travail, lorsqu'elle intervient sur accord exprès des parties, la résiliation du contrat d'apprentissage doit être constatée par un écrit signé par l'employeur, par l'apprenti ainsi que par le représentant légal de celui-ci..

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  • Signature du seul employeur·
  • Accord exprès et bilatéral·
  • Apprentissage·
  • Conditions·
  • Nécessité·
  • Employeur·
  • Accord exprès·
  • Bilatéral·
  • Rupture unilatérale·
  • Résiliation du contrat
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