Article R117-7 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version30/01/1988
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Version10/11/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 72-280 1972-04-12 ART. 43, LOI 71-576 1971-07-16

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La durée du contrat est réduite d'un an pour les jeunes gens qui, après avoir suivi pendant une année au moins une formation à temps complet dans un établissement d'enseignement technologique, entrent en apprentissage en vue d'arrêter cette formation.
Dans ce cas, l'avis circonstancié d'orientation prévu à l'article L. 117-3 doit avoir été délivré depuis moins de trois mois.
Ces apprentis sont considérés, notamment en ce qui concerne la rémunération minimale, comme ayant déjà effectué une première année d'apprentissage.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 30 janvier 1988
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Commentaire1


M. Falala Francis · Questions parlementaires · 1er février 2005

R. 117-7 du code du travail). La durée de cette dernière partie de la formation, effectuée sous statut d'apprenti, peut désormais être adaptée, ainsi que le prévoit l'article L. 115-2 du code du travail, modifié par la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, qui dispose que la durée du contrat d'apprentissage peut varier entre six mois et un an lorsque la formation a pour objet l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre dont la préparation a été commencée sous un autre statut.

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