Article R117-7 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version30/01/1988
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Version10/11/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 71-576 1971-07-16, Décret 72-280 1972-04-12 ART. 43

Entrée en vigueur le 30 janvier 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 88-103 1988-01-29 art. 21 JORF 30 janvier 1988

Lorsque la durée du contrat est fixée à deux ans au moins, elle est réduite d'un an pour les personnes qui ont bénéficié d'une formation à temps complet dans un établissement d'enseignement technologique ou d'un contrat de qualification prévu à l'article L. 981-1 pendant une année au moins, et qui entrent en apprentissage pour achever cette formation.
Ces apprentis sont considérés notamment en ce qui concerne la rémunération minimale comme ayant déjà effectué une première année d'apprentissage.
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Entrée en vigueur le 30 janvier 1988
Sortie de vigueur le 10 novembre 2005
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Commentaire1


M. Falala Francis · Questions parlementaires · 1er février 2005

R. 117-7 du code du travail). La durée de cette dernière partie de la formation, effectuée sous statut d'apprenti, peut désormais être adaptée, ainsi que le prévoit l'article L. 115-2 du code du travail, modifié par la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, qui dispose que la durée du contrat d'apprentissage peut varier entre six mois et un an lorsque la formation a pour objet l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre dont la préparation a été commencée sous un autre statut.

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