Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre VII : Du contrat d'apprentissage / Paragraphe 2 : De la durée de l'apprentissage
Article R117-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version30/01/1988
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Version10/11/2005
Entrée en vigueur le 30 janvier 1988
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 88-103 1988-01-29 art. 21 JORF 30 janvier 1988
Lorsque la durée du contrat est fixée à deux ans au moins, elle est réduite d'un an pour les personnes qui ont bénéficié d'une formation à temps complet dans un établissement d'enseignement technologique ou d'un contrat de qualification prévu à l'article L. 981-1 pendant une année au moins, et qui entrent en apprentissage pour achever cette formation.
Ces apprentis sont considérés notamment en ce qui concerne la rémunération minimale comme ayant déjà effectué une première année d'apprentissage.
Ces apprentis sont considérés notamment en ce qui concerne la rémunération minimale comme ayant déjà effectué une première année d'apprentissage.
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R. 117-7 du code du travail). La durée de cette dernière partie de la formation, effectuée sous statut d'apprenti, peut désormais être adaptée, ainsi que le prévoit l'article L. 115-2 du code du travail, modifié par la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, qui dispose que la durée du contrat d'apprentissage peut varier entre six mois et un an lorsque la formation a pour objet l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre dont la préparation a été commencée sous un autre statut.
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