Article R117-7-1 du Code du travail

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Version21/02/1985
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Version30/01/1988
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Version12/03/1993
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Version10/11/2005

Entrée en vigueur le 21 février 1985

Est créé par : Décret 85-252 1985-02-12 art. 2 JORF 21 février 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La durée de l'apprentissage est ramenée de deux ans à un an pour les jeunes qui, étant déjà titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique, remplissent les conditions fixées à l'article L. 117-3 et désirent préparer un examen conduisant à un second diplôme dudit enseignement, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du premier diplôme obtenu.
La liste des diplômes répondant à la condition définie à l'alinéa 1er est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 21 février 1985
Sortie de vigueur le 30 janvier 1988
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Commentaire1


M. Rodet Alain · Questions parlementaires · 19 janvier 1987

S'agissant en outre des formations dites complementaires pouvant faire l'objet d'un contrat d'une duree d'un an (art R 117-7-1 du code du travail), comme par exemple l'acquisition d'un CAP connexe, le ministre du commerce, de l'artisanat et des services precise que l'adhesion des candidats se fera desormais sur autorisation du chef du service academique d'inspection de l'apprentissage apres avis du directeur du centre de formation d'apprentis et non plus en reference a une liste fixee par le ministere de l'education nationale.

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