Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : CONTRAT D'APPRENTISSAGE / Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre VII : Du contrat d'apprentissage / Paragraphe 2 : De la durée de l'apprentissage
Article R117-7-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 janvier 1988
Est créé par : Décret 88-103 1988-01-29 art. 22 JORF 30 janvier 1988
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Lorsque la durée du contrat est fixée à deux ans au moins, elle peut être réduite d'un an, sur demande, pour les personnes qui sont déjà titulaires d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau supérieur à celui qu'elles souhaitent préparer, ainsi que pour les personnes ayant effectué un stage de formation professionnelle conventionné ou agréé par l'Etat ou une région et ayant pour objet l'acquisition d'une qualification.
La décision est prise, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis, par le chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, la décision est réputée positive.
Ces apprentis sont considérés notamment en ce qui concerne la rémunération minimale comme ayant déjà effectué une première année d'apprentissage.
S'agissant en outre des formations dites complementaires pouvant faire l'objet d'un contrat d'une duree d'un an (art R 117-7-1 du code du travail), comme par exemple l'acquisition d'un CAP connexe, le ministre du commerce, de l'artisanat et des services precise que l'adhesion des candidats se fera desormais sur autorisation du chef du service academique d'inspection de l'apprentissage apres avis du directeur du centre de formation d'apprentis et non plus en reference a une liste fixee par le ministere de l'education nationale.
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