Article R117-7-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version21/02/1985
>
Version30/01/1988
>
Version12/03/1993
>
Version10/11/2005

Entrée en vigueur le 12 mars 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°93-316 du 5 mars 1993 - art. 17 () JORF 12 mars 1993

Lorsque la durée du contrat est fixée à deux ans au moins, elle peut être réduite d'un an, sur demande, pour les personnes qui sont déjà titulaires d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau supérieur à celui qu'elles souhaitent préparer, ainsi que pour les personnes ayant effectué un stage de formation professionnelle conventionné ou agréé par l'Etat ou une région et ayant pour objet l'acquisition d'une qualification.


La décision est prise, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis, par le recteur ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.


Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, la décision est réputée positive.


Ces apprentis sont considérés notamment en ce qui concerne la rémunération minimale comme ayant déjà effectué une première année d'apprentissage.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 mars 1993
Sortie de vigueur le 10 novembre 2005
10 textes citent l'article

Commentaire1


M. Rodet Alain · Questions parlementaires · 19 janvier 1987

S'agissant en outre des formations dites complementaires pouvant faire l'objet d'un contrat d'une duree d'un an (art R 117-7-1 du code du travail), comme par exemple l'acquisition d'un CAP connexe, le ministre du commerce, de l'artisanat et des services precise que l'adhesion des candidats se fera desormais sur autorisation du chef du service academique d'inspection de l'apprentissage apres avis du directeur du centre de formation d'apprentis et non plus en reference a une liste fixee par le ministere de l'education nationale.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).