Article R117-7-1 du Code du travailAbrogé

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Version12/03/1993
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Version10/11/2005

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R6222-16 (M), Code du travail - art. R6222-18 (V), Code du travail - art. R6222-17 (V)

Entrée en vigueur le 10 novembre 2005

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°2005-1392 du 8 novembre 2005 - art. 9

Lorsque la durée du contrat est fixée à deux ans au moins, elle peut être réduite d'un an, sur demande, pour les personnes qui sont déjà titulaires d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau supérieur à celui qu'elles souhaitent préparer, ainsi que pour les personnes ayant effectué un stage de formation professionnelle conventionné ou agréé par l'Etat ou une région et ayant pour objet l'acquisition d'une qualification.
La décision est prise, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis, par le recteur ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs.
Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, la décision est réputée positive.
Ces apprentis sont considérés notamment en ce qui concerne la rémunération minimale comme ayant déjà effectué une première année d'apprentissage.
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Entrée en vigueur le 10 novembre 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaire1


M. Rodet Alain · Questions parlementaires · 19 janvier 1987

S'agissant en outre des formations dites complementaires pouvant faire l'objet d'un contrat d'une duree d'un an (art R 117-7-1 du code du travail), comme par exemple l'acquisition d'un CAP connexe, le ministre du commerce, de l'artisanat et des services precise que l'adhesion des candidats se fera desormais sur autorisation du chef du service academique d'inspection de l'apprentissage apres avis du directeur du centre de formation d'apprentis et non plus en reference a une liste fixee par le ministere de l'education nationale.

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