Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre VII : Du contrat d'apprentissage / Paragraphe 6 : Cas de l'apprenti employé par un ascendant
Article R117-17 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 janvier 1988
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 88-103 1988-01-29 art. 27 JORF 30 janvier 1988
La déclaration doit également désigner la caisse d'épargne, l'établissement bancaire ou le centre de chèques postaux où un compte a été ouvert au nom de l'apprenti pour recevoir la partie du salaire que l'ascendant employeur est tenu de verser audit compte. Cette partie est au moins égale à 25 p. 100 du salaire fixé au contrat.
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[…] prononcé la résiliation du contrat d'apprentissage liant Monsieur X Z et Madame X A représentants légaux de Monsieur X Y à la SARL PEINTURE D à la date du 13 avril 2007, date de la saisine, et ce, aux torts de l'employeur du fait de la liquidation judiciaire, fixé la créance de Monsieur X Z et Madame X A représentants légaux de Monsieur X Y aux sommes suivantes : — 9.030,84 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux salaires qu'aurait perçus Monsieur X Y au terme du contrat, article 117-17 du code du travail, — 903,08 euros à titre de congés payés à défaut de remise de l'attestation destinée à la caisse de congés payés du bâtiment, — 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique,
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 juin 2007, 06-40.243, Inédit
[…] 2 / que les résultats de la formation théorique ne peuvent justifier la résiliation du contrat d'apprentissage qu'en cas d'échec définitif de l'apprenti aux examens ; qu'en subordonnant, comme elle l'a fait, la poursuite de ce contrat à l'obtention de bons résultats au cours de la formation théorique, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 117-9 et 117-17 du code du travail ;
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