Article R117-17 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version30/01/1988
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Version07/09/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 71-576 1971-07-16, Décret 72-280 1972-04-12 ART. 53

Entrée en vigueur le 30 janvier 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 88-103 1988-01-29 art. 27 JORF 30 janvier 1988

Lorsque l'apprenti mineur est employé par un ascendant, la déclaration prévue à l'article L. 117-15 doit comporter les mentions énumérées aux articles R. 117-11 et R. 117-12 ci-dessus et préciser le lien de parenté existant entre l'apprenti mineur et l'employeur.
La déclaration doit également désigner la caisse d'épargne, l'établissement bancaire ou le centre de chèques postaux où un compte a été ouvert au nom de l'apprenti pour recevoir la partie du salaire que l'ascendant employeur est tenu de verser audit compte. Cette partie est au moins égale à 25 p. 100 du salaire fixé au contrat.
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Entrée en vigueur le 30 janvier 1988
Sortie de vigueur le 7 septembre 2006

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Décisions3


1Cour d'appel de Reims, 18 mars 2009, n° 08/00112
Infirmation partielle

[…] prononcé la résiliation du contrat d'apprentissage liant Monsieur X Z et Madame X A représentants légaux de Monsieur X Y à la SARL PEINTURE D à la date du 13 avril 2007, date de la saisine, et ce, aux torts de l'employeur du fait de la liquidation judiciaire, fixé la créance de Monsieur X Z et Madame X A représentants légaux de Monsieur X Y aux sommes suivantes : — 9.030,84 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux salaires qu'aurait perçus Monsieur X Y au terme du contrat, article 117-17 du code du travail, — 903,08 euros à titre de congés payés à défaut de remise de l'attestation destinée à la caisse de congés payés du bâtiment, — 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique,

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  • Apprentissage·
  • Préjudice économique·
  • Dommages et intérêts·
  • Peinture·
  • Salaire·
  • Liquidation·
  • Rupture·
  • Résiliation du contrat·
  • Congés payés·
  • Employeur

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 décembre 1999, 97-42.212, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article 117-17 du Code du travail : […]

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  • Fourniture de vêtements appropriés·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Contrat de travail, formation·
  • Chaussures de protection·
  • Résiliation judiciaire·
  • Rupture du contrat·
  • Apprentissage·
  • Obligations·
  • Boucherie·
  • Employeur

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 juin 2007, 06-40.243, Inédit
Rejet

[…] 2 / que les résultats de la formation théorique ne peuvent justifier la résiliation du contrat d'apprentissage qu'en cas d'échec définitif de l'apprenti aux examens ; qu'en subordonnant, comme elle l'a fait, la poursuite de ce contrat à l'obtention de bons résultats au cours de la formation théorique, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 117-9 et 117-17 du code du travail ;

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  • Apprentissage·
  • Résiliation du contrat·
  • Résultat·
  • Faute grave·
  • Mise à pied·
  • Avertissement·
  • Formation·
  • Code du travail·
  • Cour d'appel·
  • Appel
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