Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre VIII : Des attributions des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres d'agriculture en matière d'apprentissage
Article R118-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 novembre 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-1164 du 2 novembre 2004 - art. 1 () JORF 4 novembre 2004
Au placement des jeunes en apprentissage ;
A la préparation des contrats d'apprentissage ;
A la transmission des contrats d'apprentissage au service chargé du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité dont relève l'employeur ;
A l'élaboration de documents statistiques sur l'apprentissage, notamment à la demande du comité départemental de l'emploi ;
A la réalisation d'enquêtes sur le devenir professionnel des jeunes formés par la voie de l'apprentissage ;
Au fonctionnement des divers services sociaux organisés en faveur des apprentis.
Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et de l'artisanat et les chambres d'agriculture adressent au comité départemental de l'emploi tous avis et suggestions qu'il leur paraît nécessaire de formuler sur l'apprentissage dans le département.
Ces compagnies, ou les services communs qu'elles ont créés, assurent une liaison constante avec les services de l'office national d'information sur les enseignements et les professions et de l'agence nationale pour l'emploi.
Conformément à l'article 39 du code de l'artisanat, les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent créer des centres d'information et d'orientation professionnelle pour les jeunes qui désirent entrer en apprentissage ; ces centres sont habilités à constater, dans les conditions définies à l'article R. 117-20, l'aptitude d'un apprenti à exercer le métier auquel il se prépare.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Guadeloupe, 31 janvier 2013, n° 0800603
[…] 2- Considérant qu'aux termes de l'article R.118-1 du code du travail « Outre les attributions qui leur sont expressément dévolues par les articles L.117-14, L.118-2-4 et L.119-2 et par celles des chapitres VI et VII qui précèdent, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et de l'artisanat et les chambres d'agriculture peuvent soit individuellement, […]
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