Article R118-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version30/01/1988
>
Version20/05/1994
>
Version27/04/2002
>
Version04/11/2004
>
Version08/06/2006
>
Version27/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 72-280 1972-04-12 ART. 57, LOI 71-576 1971-07-16

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D6211-3 (M), Code du travail - art. D6211-4 (T), Code du travail - art. D6211-5 (V)

Entrée en vigueur le 27 juillet 2006

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°2006-920 du 26 juillet 2006 (V)

Outre les attributions qui leur sont expressément dévolues par les articles L. 117-14, L. 118-2-4 et L. 119-2 et par celles des chapitres VI et VII qui précèdent, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et de l'artisanat et les chambres d'agriculture peuvent soit individuellement, soit en commun organiser des services d'apprentissage chargés de contribuer :
Au placement des jeunes en apprentissage ;
A la préparation des contrats d'apprentissage ;
A l'élaboration de documents statistiques sur l'apprentissage, notamment à la demande du commission départementale de l'emploi et de l'insertion ;
A la réalisation d'enquêtes sur le devenir professionnel des jeunes formés par la voie de l'apprentissage ;
Au fonctionnement des divers services sociaux organisés en faveur des apprentis.
Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et de l'artisanat et les chambres d'agriculture adressent à la commission départementale de l'emploi et de l'insertion tous avis et suggestions qu'il leur paraît nécessaire de formuler sur l'apprentissage dans le département.
Ces compagnies, ou les services communs qu'elles ont créés, assurent une liaison constante avec les services de l'office national d'information sur les enseignements et les professions et de l'agence nationale pour l'emploi.
Conformément à l'article 39 du code de l'artisanat, les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent créer des centres d'information et d'orientation professionnelle pour les jeunes qui désirent entrer en apprentissage ; ces centres sont habilités à constater, dans les conditions définies à l'article R. 117-20, l'aptitude d'un apprenti à exercer le métier auquel il se prépare.
Entrée en vigueur le 27 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 31 janvier 2013, n° 0800603
Rejet

[…] 2- Considérant qu'aux termes de l'article R.118-1 du code du travail « Outre les attributions qui leur sont expressément dévolues par les articles L.117-14, L.118-2-4 et L.119-2 et par celles des chapitres VI et VII qui précèdent, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et de l'artisanat et les chambres d'agriculture peuvent soit individuellement, […]

 Lire la suite…
  • Chambres de commerce·
  • Industrie·
  • Apprentissage·
  • Justice administrative·
  • Formation·
  • Contrats·
  • Consultant·
  • Diplôme·
  • Comptabilité·
  • Stage
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).