Article R119-35 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 71-576 1971-07-16, Décret n°72-1208 du 27 décembre 1972 - art. 5 ()

Entrée en vigueur le 13 octobre 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°88-972 du 11 octobre 1988 - art. 2 () JORF 13 octobre 1988

Modifié par : Décret n°88-972 du 11 octobre 1988 - art. 4 () JORF 13 octobre 1988

Le nombre maximum d'apprentis ou d'élèves de classes préparatoires à l'apprentissage pouvant être accueillis simultanément dans les entreprises ou les établissements par les personnes possédant les qualifications prévues à l'article R. 117-3 et, le cas échéant, celles prévues aux deux derniers alinéas de l'article R. 119-36 est fixé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, après avis, soit de la chambre de métiers, soit de la chambre de commerce et d'industrie, soit de la chambre d'agriculture intéressée. Ces plafonds sont déterminés par métier, en tenant compte, d'une part et s'il y a lieu, des différents types d'entreprise existant dans le métier considéré et, d'autre part, de la relation qui doit être maintenue au sein de l'entreprise ou de l'établissement entre le nombre des apprentis et le nombre des personnes qualifiées dans le métier faisant l'objet de la formation.
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Entrée en vigueur le 13 octobre 1988
Sortie de vigueur le 4 novembre 2004
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