Article R119-38 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version13/10/1988
>
Version25/10/1996
>
Version04/11/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°72-1208 du 27 décembre 1972 - art. 8 (), LOI 71-576 1971-07-16

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

S'il apparaît que des adaptations particulières doivent être apportées à la durée de l'apprentissage, pour chaque métier ou branche professionnelle, telle qu'elle résulte de l'article L. 115-2 et, le cas échéant, des arrêtés ministériels prévus à l'article R. 117-6, elles ne pourront intervenir qu'après avis de la ou des chambres de métiers, soit de la ou des chambres de commerce et d'industrie, soit de la ou des chambres d'agriculture et des comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi compétents.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 13 octobre 1988

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 février 1988, 85-40.241, Publié au bulletin
Rejet

[…] en premier lieu, aux motifs adoptés des premiers juges, selon le pourvoi, que la rectification apportée au contrat d'apprentissage par la chambre des métiers était parfaitement valable et opposable à l'employeur en vertu de l'article R. 119-38 du Code du travail, alors que la cour d'appel a violé ce texte, applicable dans les seuls départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, […]

 Lire la suite…
  • Terme fixé par le service d'enregistrement·
  • Terme fixé par le service y ayant procédé·
  • Enregistrement·
  • Apprentissage·
  • Contrats·
  • Branche·
  • Durée·
  • Employeur·
  • Jeune travailleur·
  • Département
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).