Article R119-38 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version13/10/1988
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Version25/10/1996
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Version04/11/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°72-1208 du 27 décembre 1972 - art. 8 (), LOI 71-576 1971-07-16

Entrée en vigueur le 25 octobre 1996

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 96-938 1996-10-21 art. 1 2° JORF 25 octobre 1996

Le conseil de perfectionnement de chaque centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une ou plusieurs sections d'apprentissage ouvertes dans un établissement d'enseignement ou de formation et de recherche, le conseil de perfectionnement constitué auprès du conseil d'administration de l'établissement ou de l'instance qui en tient lieu, comprend, outre les membres désignés à l'article R. 116-6, deux représentants des chambres de métiers, des chambres de commerce et d'industrie ou des chambres d'agriculture *composition*.
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Entrée en vigueur le 25 octobre 1996
Sortie de vigueur le 4 novembre 2004

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 février 1988, 85-40.241, Publié au bulletin
Rejet

[…] en premier lieu, aux motifs adoptés des premiers juges, selon le pourvoi, que la rectification apportée au contrat d'apprentissage par la chambre des métiers était parfaitement valable et opposable à l'employeur en vertu de l'article R. 119-38 du Code du travail, alors que la cour d'appel a violé ce texte, applicable dans les seuls départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, […]

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  • Terme fixé par le service d'enregistrement·
  • Terme fixé par le service y ayant procédé·
  • Enregistrement·
  • Apprentissage·
  • Contrats·
  • Branche·
  • Durée·
  • Employeur·
  • Jeune travailleur·
  • Département
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