Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : CONTRAT D'APPRENTISSAGE / Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre IX : DISPOSITIONS DIVERSES / C - Mesures particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
Article R119-39 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 octobre 1988
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°88-972 du 11 octobre 1988 - art. 2 () JORF 13 octobre 1988
Modifié par : Décret n°88-972 du 11 octobre 1988 - art. 10 () JORF 13 octobre 1988
L'employeur doit transmettre les exemplaires originaux du contrat d'apprentissage à la chambre de métiers, à la chambre de commerce et d'industrie ou à la chambre d'agriculture dont il relève. La chambre compétente rassemble les contrats de ses ressortissants, à charge pour elle de recueillir le visa du directeur du centre de formation d'apprentis valant l'attestation de l'inscription de l'apprenti, d'examiner la conformité de ces contrats à la loi et aux règlements et de les soumettre,
avec son avis, à l'enregistrement de la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre, de l'inspection départementale des lois sociales en agriculture, ou de l'administration chargée du contrôle de la législation du travail et des lois sociales pour les branches d'activité qui ne relèvent pas des directions ou inspections susénoncées.
Les originaux du contrat doivent parvenir au service chargé de l'enregistrement au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date du début de l'apprentissage.