Article R119-39 du Code du travail

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Version13/10/1988
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Version18/10/1996
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Version27/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°72-1208 du 27 décembre 1972 - art. 9 (), LOI 71-576 1971-07-16

Entrée en vigueur le 13 octobre 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°88-972 du 11 octobre 1988 - art. 2 () JORF 13 octobre 1988

Modifié par : Décret n°88-972 du 11 octobre 1988 - art. 10 () JORF 13 octobre 1988

L'employeur doit transmettre les exemplaires originaux du contrat d'apprentissage à la chambre de métiers, à la chambre de commerce et d'industrie ou à la chambre d'agriculture dont il relève. La chambre compétente rassemble les contrats de ses ressortissants, à charge pour elle de recueillir le visa du directeur du centre de formation d'apprentis valant l'attestation de l'inscription de l'apprenti, d'examiner la conformité de ces contrats à la loi et aux règlements et de les soumettre,

avec son avis, à l'enregistrement de la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre, de l'inspection départementale des lois sociales en agriculture, ou de l'administration chargée du contrôle de la législation du travail et des lois sociales pour les branches d'activité qui ne relèvent pas des directions ou inspections susénoncées.


Les originaux du contrat doivent parvenir au service chargé de l'enregistrement au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date du début de l'apprentissage.

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Entrée en vigueur le 13 octobre 1988
Sortie de vigueur le 18 octobre 1996
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