Article R119-39 du Code du travailAbrogé

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Version13/10/1988
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Version18/10/1996
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Version25/10/1996
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Version27/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°72-1208 du 27 décembre 1972 - art. 9 (), LOI 71-576 1971-07-16

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R6261-8 (V)

Entrée en vigueur le 27 juillet 2006

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°2006-920 du 26 juillet 2006 - art. 15

L'employeur transmet les exemplaires du contrat d'apprentissage, selon les modalités définies à l'article R. 117-13 :
1° A la chambre des métiers et de l'artisanat, si l'entreprise est inscrite à la première section du registre des entreprises ;
2° A la chambre d'agriculture, s'il emploie un apprenti mentionné au 7° de l'article L. 722-20 du code rural sauf si cet employeur relève du 6° de l'article L. 722-1 du même code ;
3° A la chambre de commerce et d'industrie s'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, sauf s'il relève également des organismes consulaires mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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