Article R119-41 du Code du travail

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Version13/10/1988
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Version27/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°72-1208 du 27 décembre 1972 - art. 11 (), LOI 71-576 1971-07-16

Entrée en vigueur le 13 octobre 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°88-972 du 11 octobre 1988 - art. 2 () JORF 13 octobre 1988

La résiliation unilatérale prévue par l'article R. 117-6 du contrat par l'une des parties pendant les deux premiers mois de son exécution ou la résiliation convenue d'un commun accord doit être constatée par écrit et notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis, ainsi qu'au service ayant enregistré le contrat par l'intermédiaire de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre de métiers concernée.
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Entrée en vigueur le 13 octobre 1988
Sortie de vigueur le 25 octobre 1996

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Décision1


1Cour d'appel de Metz, 18 juin 1996, n° AP 579/96
Infirmation

[…] Quant à la forme de la rupture, il résulte des dispositions de l'article R 119 41 du Code du Travail, faisant partie des mesures particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, que la résiliation convenue d'un commun accord d'un contrat d'apprentissage doit être constatée par écrit et être notifiée au directeur du centre de formation

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