Article R119-41 du Code du travail

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Version13/10/1988
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Version25/10/1996
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Version27/04/2002
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Version27/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 71-576 1971-07-16, Décret n°72-1208 du 27 décembre 1972 - art. 11 ()

Entrée en vigueur le 27 avril 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2002-596 du 24 avril 2002 - art. 7 () JORF 27 avril 2002

La résiliation unilatérale prévue par l'article R. 117-6 du contrat par l'une des parties pendant les deux premiers mois de son exécution ou la résiliation convenue d'un commun accord doit être constatée par écrit et notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis, ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche, ainsi qu'au service ayant enregistré le contrat par l'intermédiaire de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre de métiers concernée.
Il en est de même lorsque la résiliation est intervenue à l'initiative du salarié dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 115-2.
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Entrée en vigueur le 27 avril 2002
Sortie de vigueur le 27 juillet 2006

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Décision1


1Cour d'appel de Metz, 18 juin 1996, n° AP 579/96
Infirmation

[…] Quant à la forme de la rupture, il résulte des dispositions de l'article R 119 41 du Code du Travail, faisant partie des mesures particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, que la résiliation convenue d'un commun accord d'un contrat d'apprentissage doit être constatée par écrit et être notifiée au directeur du centre de formation

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