Article R119-42 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version13/10/1988
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Version04/11/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 71-576 1971-07-16, Décret n°72-1208 du 27 décembre 1972 - art. 12 ()

Entrée en vigueur le 13 octobre 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°88-972 du 11 octobre 1988 - art. 2 () JORF 13 octobre 1988

Dans les entreprises ressortissant à la chambre de métiers, les litiges entre les employeurs et les apprentis, ou leur famille, au sujet de l'exécution ou de la résiliation du contrat d'apprentissage ne peuvent être portés devant la juridiction compétente qu'après une tentative de conciliation devant la commission paritaire ou l'organisme délégué à cet effet par la chambre de métiers. Il n'y a pas lieu à tentative de conciliation lorsqu'il y a infraction régulièrement constatée. Faute de conciliation dans le mois suivant la notification du litige à la chambre, la juridiction peut être saisie.
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Entrée en vigueur le 13 octobre 1988
Sortie de vigueur le 4 novembre 2004

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