Article R119-42 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version13/10/1988
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Version04/11/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 71-576 1971-07-16, Décret n°72-1208 du 27 décembre 1972 - art. 12 ()

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R6261-5 (V)

Entrée en vigueur le 4 novembre 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2004-1164 du 2 novembre 2004 - art. 1 () JORF 4 novembre 2004

Dans les entreprises ressortissant à la chambre de métiers et de l'artisanat, les litiges entre les employeurs et les apprentis, ou leur famille, au sujet de l'exécution ou de la résiliation du contrat d'apprentissage ne peuvent être portés devant la juridiction compétente qu'après une tentative de conciliation devant la commission paritaire ou l'organisme délégué à cet effet par la chambre de métiers et de l'artisanat. Il n'y a pas lieu à tentative de conciliation lorsqu'il y a infraction régulièrement constatée. Faute de conciliation dans le mois suivant la notification du litige à la chambre, la juridiction peut être saisie.
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Entrée en vigueur le 4 novembre 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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