Article R119-43 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version13/10/1988
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Version25/10/1996
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Version04/11/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°72-1208 du 27 décembre 1972 - art. 13 (), LOI 71-576 1971-07-16

Entrée en vigueur le 25 octobre 1996

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 96-938 1996-10-21 art. 1 5° JORF 25 octobre 1996

Le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche soumet la demande d'habilitation, prévue à l'article R. 116-14-1, au chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, après avoir recueilli l'avis de la chambre de métiers ou de la chambre de commerce et d'industrie dont relèvent la ou les entreprises concernées *autorités compétentes*.
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Entrée en vigueur le 25 octobre 1996
Sortie de vigueur le 4 novembre 2004

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