Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : CONTRAT D'APPRENTISSAGE / Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre IX : DISPOSITIONS DIVERSES / C - Mesures particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
Article R119-44 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version29/09/1974
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Version13/10/1988
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Version25/10/1996
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Version27/07/2006
Entrée en vigueur le 13 octobre 1988
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°88-972 du 11 octobre 1988 - art. 2 () JORF 13 octobre 1988
Modifié par : Décret n°88-972 du 11 octobre 1988 - art. 8 () JORF 13 octobre 1988
Dès sa conclusion, la convention prévue à l'article R. 117-5-1 est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis, qui la transmet au service chargé de l'enregistrement du contrat, ainsi qu'à la chambre de métiers ou à la chambre de commerce et d'industrie dont il relève ; elle peut recevoir application dès réception par l'employeur de l'accord de la chambre concernée ou, à défaut, d'opposition de celle-ci, après l'expiration du délai d'un mois à compter de sa transmission au directeur du centre de formation d'apprentis.
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