Article R119-44 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version29/09/1974
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Version13/10/1988
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Version25/10/1996
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Version27/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 71-576 1971-07-16, Décret n°72-1208 du 27 décembre 1972 - art. 14 ()

Entrée en vigueur le 25 octobre 1996

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 96-938 1996-10-21 art. 1 4° JORF 25 octobre 1996

Dès sa conclusion, la convention prévue à l'article R. 117-5-1 est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis, ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche qui la transmet au service chargé de l'enregistrement du contrat, ainsi qu'à la chambre de métiers ou à la chambre de commerce et d'industrie dont il relève ; elle peut recevoir application dès réception par l'employeur de l'accord de la chambre concernée ou, à défaut, d'opposition de celle-ci, après l'expiration du délai d'un mois à compter de sa transmission au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche.
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Entrée en vigueur le 25 octobre 1996
Sortie de vigueur le 27 juillet 2006

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